R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
46. Le montant de tout déficit actuariel initial ou courant doit être capitalisé au moyen de contributions spéciales réparties sur une période qui n’excède pas la période d’amortissement. La contribution spéciale d’une année ne doit pas être inférieure au montant requis annuellement pour amortir le solde du déficit actuariel initial ou courant durant le reste de la période d’amortissement.
Si une année financière a moins de 12 mois ou plus de 12 mois, le montant de la contribution spéciale est en proportion du nombre de mois.
Dans le cas d’un régime administré ou totalement garanti par la ville de Montréal, aucune contribution spéciale relative à un déficit actuariel initial existant lors de l’enregistrement ne sera exigée avant l’expiration de l’exercice financier 1968/1969 de la ville.
Dans le cas d’un régime administré ou totalement garanti par la ville de Québec, aucune contribution spéciale relative à un déficit actuariel initial existant lors de l’enregistrement ne sera exigée avant l’expiration de l’exercice financier 1970/1971 de la ville.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 46.